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Verdict

La République des sciences est déjà accaparée par plusieurs démons plus ou moins dangereux, et en voici un qui revient à la charge : c’est aujourd’hui que sera rendu le verdict dans un procès qui oppose Joseph Weiler à l’auteur d’un ouvrage dont il a publié, dans une revue scientifique de droit international, un compte-rendu très critique (via, via).

J’écris ce billet le 29 janvier 2011, sans connaissance du jugement final. Je ne connais aucun des protagonistes personnellement, mais je connais assez bien les recherches de Joseph Weiler, qui apparaissent régulièrement dans mes plans de cours. Mon opinion personnelle sur cette affaire est identique à celle du politiste Robert O. Keohane, qui soutient Joseph Weiler en dénonçant la manoeuvre procédurale d’en recourir aux tribunaux pour régler un différend scientifique. Cette manoeuvre me semble parfaitement orthogonale aux standards professionnels que tout scientifique devrait se promettre de suivre.

La procédure judiciaire est, de plus, dénoncée par Joseph Weiler comme un cas classique – et inquiétant aux yeux de nombreux observateurs – de forum shopping : éditeur lui-même américain d’une revue européenne dont les comptes-rendus apparaissent sur un site Internet américain, il se retrouve à défendre dans un tribunal français le compte-rendu rédigé par un universitaire allemand d’un ouvrage publié par un éditeur néerlandais, rédigé en anglais par un auteur de nationalité française mais travaillant… en Israël. Ses explications sur les motifs qui peuvent amener à cette stratégie sont a priori convaincantes aux yeux de quelqu’un comme moi qui ne connaît le forum shopping que dans sa définition politique (un comportement des agents – États, individus, groupes d’intérêt – où ceux-ci sélectionnent stratégiquement leur litigation forum, ou venue, parmi différentes juridictions à différents niveaux de gouvernement, en vue de maximiser leurs intérêts).

Pour autant, Joseph Weiler a choisi de se défendre avant tout par l’argument de la liberté scientifique et universitaire :

The thrust of our argument was that absent bad faith and malice, so long as the review in question addressed the book and did not make false statement about the author such as plagiarism, it should be shielded from libel claims, let alone criminal libel. Sorting out of the truth should be left to academic discourse, even if academic discourse has its own biases and imperfections.

Plusieurs législatures, dont la Grande-Bretagne et les États-Unis, ont très récemment modifié leurs lois de manière à ce que ce type de procès ne puisse plus avoir lieu. La France en a eu l’idée sur le papier, sans que rien n’en émerge jusqu’à présent ; au contraire, en France, la priorité semble être à la criminalisation des échanges en ligne. L’Union européenne, dans son rôle d’hydre bénigne de la liberté, a pour sa part rendu au moins une décision qui devrait mettre fin à ces procès qui font à chaque fois deux victimes symboliques : la liberté de parole des universitaires, qui se voit qualifiée d’intention de nuire dans des situations où cette intention est manifestement absente, et le fonctionnement régulier des tribunaux nationaux, qui se retrouvent à rendre justice contre des décisions supranationales qu’ils finiront de toute manière à appliquer, alors même qu’attendent des affaires judiciaires où cette équivoque n’existe pas.

N’ayant aucune compétence légale pour juger du reste de la procédure, je serais curieux de voir quelqu’un comme Maître Eolas commenter le procès. Sur le plan des symboles attaqués, en revanche, je pense qu’on peut aller plus loin : la procédure de forum shopping est probablement l’élément le plus disqualifiant pour l’auteur estimant avoir fait l’objet d’un traitement diffamatoire, car cette procédure témoigne d’une stratégie offensive, exploitant à la fois le support juridique français et la composition institutionnelle des tribunaux français, si l’on fait l’hypothèse qu’en France, les professions légales sont plus autonomes du champ académique qu’elles ne le sont aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, ce qui affecte négativement la probabilité d’une décision de justice en faveur de Joseph Weiler, celui-ci n’ayant mobilisé qu’un argument académique dans sa défense.

Cependant, je ne pense pas qu’il faille défendre Joseph Weiler par contraste manichéen : on ne peut pas lui donner raison en se contentant de déduire (avec une marge d’erreur spéculative qui plus est) qu’il y a, chez son opposant, un élément stratégique offensif contradictoire avec l’éthique professionnelle qui devrait être celle du champ académique. De même, je n’ai jusqu’à présent apporté nulle part la preuve qu’il faille défendre la liberté de parole scientifique et universitaire—je répète volontairement les deux termes pour préciser ce qu’il faut entendre par “liberté académique” lorsque le terme est traduit de l’anglais. Cette preuve peut être fournie de deux manières. On peut la dériver de la liberté individuelle à l’expression ; mais dans ce cas, le problème se déporte hors du champ académique, et il faut alors commenter le bien-fondé de la loi du 29 juillet 1881 et la jurisprudence française en matière de diffamation. Je préfère rechercher pragmatiquement une raison d’être à la liberté académique, et je pense qu’en la matière, Henry Farrell a déjà démontré tout ce qu’il y avait à démontrer.

En France, je n’ai repéré qu’un seul écho hexagonal de l’affaire jusqu’à présent. Un débat français sur cette affaire pourrait aussi souligner la responsabilité des universités dans la définition de la liberté académique : il y a un débat de fond à avoir sur cette question, et des cas très différents à confronter. Un problème, toutefois, se situera au niveau du télescopage des controverses : au sein de la science politique française, d’autres controverses finissent devant les tribunaux, et les analogies qui ne manqueraient inévitablement d’émerger seraient, à mon avis, plus facilement invalides que valides, si j’en juge par ma connaissance limitée des controverses récentes ou en cours.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
François (3 mars 2011). Verdict. Polit’bistro. Consulté le 4 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/synl


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